Compensations & Aides
La Déléguation interministeriel du handicap vie ses dernieres heures... PDF Print E-mail
National - Compensations & Aides
Written by Yves-Louis BOUMIER   
Wednesday, 18 November 2009 19:33
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20091002.handicap-et-autonomie

2009.09.02 — Prise en main gouvernementale ou restructuration la création d’un Comité Intermisteriel du Handicap en remplacement de l’actuel déléguation comme la annoncé le  gouvernement, ne semblent pas avoir convaincu les association et personnes handicapées. Décision qui annonce aussi la disparition de M. Jean-Marie SCHELERET au poste de président du CNCPH  remplacé par M. Patrick Gohet dont le prochain rapport et prévus pour 2010. CNCPH qui se réunira a la mi-octobre pour il lui sera demandé a titre consultatif son avis sur se changement. Interrogé voici ce que nous répondent M. Patrick GOHET et M.Jean-Marie SCHELERET…

20090606.Conseil des Ministres

Conseil des Ministres

Pour rappel le Gouvernement a effet lors d’un communiqué debut septembre a annoncé la suppression de la Délégation Interministériel des Personnes Handicap au profit du Comité Intermisteriel présidé par le Premier Ministre François Fillion. Cette décision prise sans aucune concertation avec les associations concernées serait le résultat selon les services gouvernement d’une restructuration des services, la création d’une sous-direction des Personnes Handicapées au sein de la direction générale de la cohésion sociale qui se substituera à l’actuelle. Le C.I.H. serait chargé de mettre en oeuvre une politique transversale. Celle-ci sera dirigée par Thierry Dieuleveux, 49 ans, Inspecteur général des affaires sociales et chef de la mission de révision générale des politiques publiques pour la politique familiale.
Pour d’autres, les déclarations de Jean-Marie Schléret et son bilan 2008 sur la politique du handicap n’auraient pas été très apprécié du chef de l’Etat. Quelle que soit la raison, le manque de discussion avec le monde associatif incompréhensible. Enfin, ce changement semble donné raison aux associations qui craignent une prise de contrôle par le Gouvernement empêchant tout critique sur sa politique.

De son côté le Collectif des démocrates handicapés (CDH) indique sa stafisfaction mais reste semble t-il prudent, en déclarent “qu’avec la création du Comité interministériel du handicap (CIH) le gouvernement vienne à traiter le handicap à travers une politique “transversale “. L’ensemble des difficultés que rencontrent les plus vulnérables de notre société (scolarisation, travail, revenus, logement, santé) doit être traité de la même façon que pour le citoyen « ordinaire ». Là est le vrai sens d’une inclusion réussie. Mais ne nous y trompons pas ! Sans objectifs précis, avec à la clef, de réelles enveloppes budgétaires qui répondent aux besoins urgents de concitoyens en grande désespérance, le CIH ne sera que feu de paille sur de la braise ! La crise touche d’autant plus nombre de personnes handicapées, que celles-ci vivaient déjà dans la précarité auparavant. De récentes mesures pour juguler le déficit des services sociaux et de santé, n’ont fait que rajouter drames et injustices à une situation particulièrement intolérable au XXI° siècle.
Le collectif encourage donc M. François FILLON, à dicter au CIH des objectifs clairs et précis, en adéquation avec la forte attente exprimée lors des récentes mobilisations des grands mouvements de personnes handicapées. Le CDH exige des hauts décideurs politiques qu’ils mettent en face des objectifs affichés les moyens financiers nécessaires pour leur réalisation effective.  Avec la création du CIH, il est impératif qu’une rupture avec le passé se fasse : que cesse les « effets d’annonce » sans budgétisation avérée !  La cohésion sociale chère aux sociétés dites modernes passe par de vraies réponses concrètes !

Entretien avec M. Patrick GOHET

20080718.Patrick Gohet

Président de la Délégation Interministérielle des Personnes Handicapées remplacé prochainement M. Patrick Gohet devrait ainsi remplacé M. Jean-Marie Schleret au poste du CNCPH

F.H.I — La Délégation interministérielle va disparaître dans quelques semaines. Pourquoi une telle décision et les raisons de « cette prise de contrôle par le Premier Ministre » ?
M. Patrick GOHET — Nous sommes en train de changer d’époque. Nous passons d’une époque où il s’agissait avant tout d’adopter des textes législatifs et règlementaires destinés à réformer la politique du handicap, à une époque où la priorité est la mise en œuvre de ces textes. Nous sommes nombreux à considérer qu’il convient donc d’adapter la gouvernance de la politique du handicap et de le faire en respectant les grandes orientations de la réforme de l’Etat. Je suis de ceux qui ont proposé que soit installé le Comité interministériel que prévoyait déjà la loi d’orientation de 1975. En plaçant cette instance auprès du Premier Ministre, nous renforçons sa capacité de décision et d’action.

F.H.I — Vous même allez être nommé au CNCPH en remplacement de l’actuellement président Jean-Marie SCHLERET. Des associations, des personnes handicapées ou d’autres institutions affirment pour certaines d’entres elles qu’il s’agit d’une prise de contrôle. Quand pensez-vous et comment voyez vous cette nomination ?
M. Patrick GOHET — La part que j’ai prise dans la conception et l’élaboration de la nouvelle politique du handicap, d’une part, et ma contribution à l’exceptionnelle concertation qui a marqué l’adoption de la loi nouvelle sont la garantie que le CNCPH continuera d’être un lieu collégial de dialogue véritable et de propositions constructives.

F.H.I — Pouvez-vous nous dire les délais pour la mise en place du changement d’organisation et sa future composition ?
M. Patrick GOHET —La composition du CNCPH est pratiquement achevée. Il fait l’objet d’un élargissement en direction de handicaps qui n’étaient pas représentés jusque là ainsi que d’acteurs des secteurs de l’éducation, de la médecine du travail, de la rééducation fonctionnelle… Fidèle à ce qu’il a été sous la présidence de Jean-Marie SCHLERET, le CNCPH sera un partenaire vigilant et positif des pouvoirs publics.

Entretien avec M. Jean-Marie SCHELERET

20090211.Jean-Marie Schleret-president-du-cncph

Jean-Marie Schleret actuel Président du Conseil Nationale Consultatif des Personnes Handicapée (CNCPH)

F.H.I —  La Délégation va interministérielle disparaître dans quelques semaine pourquoi une tel décision et les raisons selon vous considérer par certains comme une “prise de contrôle par le premier ministre” ?
Jean-Marie SCHELERET —
Il y a deux aspects à ce problème, l’un positif, l’autre négatif. Depuis février 2008, le CNCPH demandait un pilotage interministériel de la politique du handicap, placé auprès du premier ministre. Il a donc été entendu avec la création du comité interministériel. Par contre, il n’était peut-être pas souhaitable de supprimer pour autant la délégation interministérielle qui aurait pu constituer un excellent appui.

F.H.I — Selon-vous cette réorganisation sera tel ou non bénéfique pour les intéressé et comment voyez-vous sa composition ?
Jean-Marie SCHELERET —
Dans le principe, un comité interministériel sous la présidence du premier ministérie, devrait favoriser une meilleure prise en compte de l’esprit et des dispositions de la loi de 2005, et par voie de conséquence, mieux servir les personnes handicapées. La question reste de savoir si l’adossement à la DGAS - DGCS,  apportera au secrétaire général les aides indispensables à la dynamisation d’un tel dispositif.

F.H.I — Actuellement Président du CNCPH vous allez être prochainement remplacé a ce poste par M. Patrick Gohet. Si celui-ci parait satisfait, associations, personnes handicapées ou autres institutions affirment pour certaines d’entres elles qu’il s’agit encore d’une main mise. Quand Pensez-vous et comment voyez vous cette nomination ?
Jean-Marie SCHELERET — La nomination prévue de Patrick Gohet à la tête du CNCPH ne peut que rassurer le président sortant qui y a consacré beaucoup d’énergie depuis 2002. C’est sans doute le meilleur choix, compte-tenu de la grande expérience du délégué interministériel qui a toujours été à mes côtés au CNCPH et qui, depuis 2004, a assuré un secrétariat extrêmement efficace. La seule incertitude réside dans l’adossement à la DGAS-DGCS qui nous ramène à la situation d’avant 2004, celle que j’ai trouvé en accédant à la présidence du CNCPH. Si un tel adossement peut garantir à coup sûr des compétences, il peut également s’avérer contreproductif. De 2002 à 2004, j’avais éprouvé beaucoup de difficultés à mobiliser de manière efficace cette administration. M’était alors apparu qu’il n’était pas souhaitable de confier à une administration chargée de produire les principaux textes d’application, la logistique d’une instance chargée de se prononcer à leur sujet.

Propos receuilli à Paris le 01 Octobre 2009
par Stéphane Lagoutiére - Source :
http://www.france-handicap-info.com/articles/politique-handicap.html

 
Aides aux personnes handicapées - C15 : Prestation de Compensation PDF Print E-mail
National - Compensations & Aides
Written by Yves-Louis BOUMIER   
Friday, 18 September 2009 20:38
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Nature des prestations

Aide financière pour favoriser l'autonomie des personnes handicapées à domicile et en établissement.

Code de l'Action Social et des Familles tel qu'issu de la loi n°2005-102 du 11/02/2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées :


Conditions d'attribution

Conditions générales

Etre âgé de moins de 60 ans sauf exceptions :

  • personnes de moins de 75 ans répondant avant l'âge de 60 ans aux critères de handicap pour accéder à cette prestation,
  • personnes exerçant une activité professionnelle après 60 ans
  • personnes bénéficiaires de l’allocation compensatrice tierce personne sans condition d’âge

Résider de façon stable et régulière en France depuis plus de trois mois

Conditions relatives aux incapacités

Avoir une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités déterminées par l'équipe pluridisciplinaire à l'aide du guide d'évaluation multidimensionnelle. La difficulté doit être durable c'est-à-dire prévisible sur un an.


Aides humaines

  • l'aide aux actes essentiels de la vie
  • la surveillance des personnes se mettant en danger ou nécessitant une aide totale et une présence quasi-constante
  • les frais supplémentaires résultant d'une activité professionnelle ou élective


Aides techniques

Tout instrument, équipement ou système adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel.

Les dispositifs médicaux à caractère thérapeutique autres que ceux mentionnés à l'annexe 2-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles, ne sont pas des aides techniques prises en compte au titre de la prestation de compensation.

Aménagement de logement, de véhicule ou surcoûts liés au transport

Ces aides sont accessibles aux personnes handicapées de moins de vingt ans et concernent :

  • les frais d'aménagement de logement qui concourent à maintenir ou à améliorer l'autonomie des personnes handicapées en permettant d'adapter ou de rendre accessible le logement. Lorsque l'aménagement du logement est jugé impossible ou trop coûteux par l'équipe pluridisciplinaire, le déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires peut en partie être financé,
  • l'aménagement du poste de conduite ou du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée,
  • les surcoûts liés à des transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés.

Charges spécifiques ou exceptionnelles

Les charges spécifiques sont les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap.

Les charges exceptionnelles sont les dépenses ponctuelles liées au handicap.

Aide animalière

Dépenses liées à l'acquisition et à l'entretien d'une aide animalière qui concourre à maintenir ou à améliorer l'autonomie de la personne handicapée dans la vie quotidienne.


Tarifs et plafonds

Aides humaines

Le tarif de prise en charge est national et varie en fonction du statut de l'aidant :

  • emploi direct : 130% du salaire horaire brut sans ancienneté d'une assistante de vie pour personne dépendante de niveau 3 (convention collective du 24/11/1999)
  • service mandataire : majoration de 10% du tarif de l'emploi direct
  • service prestataire :
    • en cas de service autorisé : tarif fixé par le Président du Conseil Général
    • en cas de service à la personne âgée : soit le prix prévu dans la convention entre le Président du Conseil Général et le service, soit 170 % du salaire horaire brut d'une auxiliaire de vie ayant moins d'un an d'ancienneté (convention collective du 29/03/2002)
  • dédommagement d'un aidant familial : 50% du SMIC horaire net
  • dédommagement d'un aidant familial s'il renonce totalement ou partiellement à une activité professionnelle dans le but d'apporter son aide au bénéficiaire : 75% du SMIC horaire net

Le plafond du dédommagement familial est fixé à 85% du SMIC mensuel net applicable aux emplois familiaux, calculé sur la base de 35 heures par semaine. Ce plafond peut être augmenté sous conditions quand l’aide est quasi-constante et quand l’aidant a totalement cessé son activité professionnelle pour apporter son aide au bénéficiaire

Le plafond mensuel des autres aides humaines est égal au tarif horaire le plus élevé (22,33 € au 1er juillet 2008) multiplié par la durée quotidienne maximale (24 heures) multiplié par 365 et divisé par 12.

SUPPRESSION : Pour les personnes très lourdement handicapées, c'est-à-dire les personnes répondant à la nécessité d'une aide totale pour la plupart des actes essentiels de l'existence et de la nécessité d'une surveillance et de soins constants ou quasi-constants, c'est-à-dire d'interventions continues dans la journée et d'interventions actives de nuit, le différentiel entre le tarif national du service prestataire d'aide à domicile et le tarif local du service prestataire d'aide à domicile est compensé par une aide spécifique du Conseil Général.

Aides humaines pour les personnes handicapées hospitalisées ou hébergées dans un établissement social ou médico-social :

Au delà de 45 jours consécutifs d’hospitalisation ou d’accueil en établissement social ou médico-social (hors accueil de jour) ou bien du 60ème jour, pour les personnes embauchant un salarié, le versement de l’aide humaine attribuée par la Commission des droits et de l’autonomie est réduit à hauteur de 10% du montant antérieurement versé dans la limite des montants minimum et maximum réglementaires. Le plan d’aide est rétabli dans sa totalité pour les jours de présence à domicile.

Pour les personnes handicapées hospitalisées ou hébergées dans un établissement social ou médico-social ne bénéficiant pas d’un plan d’aide à domicile préalable au moment de la demande, la CDAPH fixe le montant pour les périodes de retour à domicile. Ce montant est réduit pendant les périodes d’hospitalisation ou d’hébergement et est fixé à 10 % du montant journalier à domicile dans les limites suivantes :

  • Montant minimum = smic horaire x 0,16 x 8,71
  • Montant maximum = smic horaire x 0,32 x 8,71

Les personnes fréquentant les Maisons d’Accueil Spécialisées sont les personnes susceptibles de bénéficier du montant maximum, au vu de leur dépendance.

Ces mesures s’appliquent également dans les mêmes conditions aux personnes handicapées ayant fait l’objet d’une orientation dans un établissement situé dans un pays ayant une frontière commune avec la France, à la condition que leur accueil donne lieu à une prise en charge par l’assurance maladie ou par l’aide sociale.

Aides techniques

Selon les aides techniques, tarif détaillé par arrêté ou 75% du prix dans la limite du montant maximum attribuable, soit 3 960€ sur 3 ans. Ce plafond peut être augmenté en cas d'aide technique tarifée à plus de 3 000€. Pour les personnes handicapées hospitalisées ou hébergées dans un établissement social ou médico-social, ces aides ne doivent pas être prises en compte dans la fixation de la subvention globale de ces établissements pour bénéficier d’une prise en charge du Conseil Général.

Aménagement de logement

Le montant maximum attribuable est de 10 000 € sur 10 ans. Pour un déménagement, le montant maximum attribuable est de 3 000 € sur 10 ans. Pour les personnes handicapées hospitalisées ou hébergées dans un établissement social ou médico-social, les retours à domicile doivent être supérieurs à 30 jours par an pour bénéficier d’une prise en charge du Conseil Général.

Aménagement de véhicule

Le montant maximum attribuable est de 5 000 € sur 5 ans.

Surcoûts liés aux transports

75 % du montant dans la limite du montant maximal attribuable de 5 000 € sur 5 ans ou de 12 000 € sur 5 ans pour les personnes handicapées hospitalisées ou hébergées dans un établissement social ou médico-social.

Aides spécifiques ou exceptionnelles

Tarifs détaillés par arrêté ou 75% du coût dans la limite de 100 € par mois sur 10 ans pour les aides spécifiques ou de 1 800 € sur 3 ans pour les aides exceptionnelles.

Aide animalière

Le montant maximum attribuable est de 3 000 € sur 5 ans.


Procédures

Le dossier de demande doit être adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de votre département accompagné des pièces justificatives suivantes pour être considéré comme complet et faire courir les délais de traitement du dossier (4 mois à compter du 1er janvier 2007) :

  • le formulaire d'identification et la demande de prestation de compensation signés par le demandeur ou son représentant légal
  • un certificat médical daté de moins de trois mois
  • un justificatif d'identité
  • un justificatif de domicile

La MDPH peut demander toute autre pièce nécessaire à l'instruction du dossier et à la liquidation de la prestation.

Sauf exceptions, une équipe pluridisciplinaire est missionnée au domicile du demandeur pour établir avec lui un plan d'aide qui est présenté devant une section spécialisée. Celle-ci propose un plan personnalisé de compensation au demandeur. L'intéressé dispose de 15 jours pour faire connaître ses observations ou refuser de manière expresse et par écrit la proposition de plan d'aide. Dans ce second cas, la section spécialisée réexamine le dossier et propose le plan d'aide à la Commission des Droits et de l'Autonomie.

La décision déterminant le plan personnalisé de compensation définitif est rendue par le Président de la Commission des Droits et de l'Autonomie. L'absence de réponse dans les 4 mois suivant la date de départ des droits est considérée comme constitutive d'une décision implicite de rejet.

La décision de paiement du plan personnalisé de compensation est rendue par le Président du Conseil Général.

La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.

Procédure d'urgence :

Le Président du Conseil Général attribue la prestation de compensation en cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, et à titre provisoire, selon les modalités suivantes :

  • la procédure d'urgence a pour objectif, notamment, de répondre aux situations nécessitant une aide immédiate pour permettre le retour ou le maintien à domicile du demandeur,
  • les membres de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH ainsi que les assistantes sociales hospitalières sont habilités à introduire cette procédure au moyen d'une fiche navette transmise par le Conseil Général,
  • la demande précise le degré de perte d'autonomie de la personne handicapée, le contexte de l'urgence et le plan d'aide sollicité au regard des besoins évalués,
  • l'allocation est affectée en priorité à l'aide nécessaire aux actes essentiels de l'existence et pour des interventions effectuées par un service prestataire ou mandataire.
  • le Président du Conseil Général statue en urgence dans les quinze jours ouvrés en arrêtant le montant provisoire de la prestation de compensation. Il dispose ensuite d'un délai de deux mois pour régulariser cette décision.

Révision, suspension, récupération des indus

En cas d'évolution du handicap du bénéficiaire ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, celui-ci peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution en cours.

Le Président du Conseil Général peut décider de suspendre le versement de la prestation de compensation en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives.

Lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le Président du Conseil Général saisit la Commission des Droits et de l'Autonomie pour les Personnes Handicapées (CDAPH) aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à l'établissement des droits de l'intéressé à cette prestation.

Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement peut s'effectuer directement auprès du bénéficiaire.

Cumuls

La Prestation de Compensation n'est cumulable ni avec l'Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) ni avec l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA).

Elle est cependant cumulable avec les prestations d’aide sociales d’aide-ménagère et de portage de repas pour les personnes handicapées financées par le Conseil Général.

Transition avec l’allocation compensatrice tierce personne

le bénéficiaire des allocations compensatrices peut à tout moment opter de façon définitive pour la prestation de compensation après s’être vu proposé par les équipes pluridisciplinaires de la Maison départementale des personnes handicapées un plan d’aide comparatif entre les deux prestations afin d’éclairer son choix.

Intervenants

  • Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
  • Services d'Accompagnement à la Vie Sociale
  • Equipes pluridisciplinaires de la MDPH
  • Les établissements sociaux ou médico-sociaux accueillant des personnes handicapées

Récupération

Les sommes versées au titre de la prestation de compensation ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire.

Recours

  • à titre gracieux devant la Commission des Droits et de l'Autonomie pour les personnes handicapées (CDAPH) par le demandeur dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision par lettre simple adressée à la MDPH,
  • à titre contentieux devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) pour la contestation de la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie pour les personnes handicapées (CDAPH) dans un délai de deux mois suivant la notification de décision par lettre recommandée adressée au Tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI),
  • à titre contentieux devant la Commission d'Admission à l'Aide Sociale (CDAS) pour la contestation de la décision de paiement de la prestation de compensation dans un délai de deux mois suivant la notification de paiement par lettre simple adressée la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de votre département de référence.

Article L114-1 relatif au droit à la compensation du Code de l'action sociale et des familles

Créé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 64 JORF 12 février 2005

La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.

Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil.

Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.

Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle ne peut exprimer son avis.

Source : http://www.legislation.cnav.fr/textes/lo/asfam/TLR-LO_ASFAM_L114-1-1.htm


Article L146-3 relatif à la définition de la mission de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Code de l'action sociale et des familles

Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-11 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées.

La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.

Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire (EP) mentionnée à l'article L. 146-8 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prévue à l'article L. 146-9, de la procédure de conciliation interne prévue à l'article L. 146-10 et désigne la personne référente mentionnée à l'article L. 146-13.

La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir.

Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap.

Pour l'exercice de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut s'appuyer sur des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels elle passe convention.

La maison départementale des personnes handicapées organise des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

Un référent pour l'insertion professionnelle est désigné au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées.

Chaque maison départementale recueille et transmet les données mentionnées à l'article L. 247-2, ainsi que les données relatives aux suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées, notamment auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées.

Source : En savoir plus sur cet article...


Article L146-5 relatif les fonds de financement de compensation la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Code de l'action sociale et des familles

Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Les contributeurs au fonds départemental sont membres du comité de gestion.

Ce comité est chargé de déterminer l'emploi des sommes versées par le fonds.

La maison départementale des personnes handicapées rend compte aux différents contributeurs de l'usage des moyens du fonds départemental de compensation.

Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation prévue à l'article L. 245-6 ne peuvent, dans la limite des tarifs et montants visés au premier alinéa dudit article, excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts dans des conditions définies par décret.

Le département, l'Etat, les autres collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer au financement du fonds. Une convention passée entre les membres de son comité de gestion prévoit ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

Source : En savoir plus sur cet article...


Article L146-8 relatif aux équipes pluridisciplinaires du Code de l'action sociale et des familles

Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire.

L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée.

Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix.

La composition de l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l'incapacité permanente.

L'équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées en font la demande, le concours des établissements ou services visés au 11° du I de l'article L. 312-1 ou des centres désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares.

Source : En savoir plus sur cet article...


Article L146-9 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH)

Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.

Source : En savoir plus sur cet article...

 


Article L146-10 relatif aux mesures de conciliation concernant la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH)

Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l'article L. 241-9, lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 méconnaît ses droits, ils peuvent demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées.

L'engagement d'une procédure de conciliation suspend les délais de recours.

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Article L241-3 relatif à la remise de la carte d'invalidité

Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 [ie : la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées - CDAPH] à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

Les dispositions du présent article sont applicables aux Français établis hors de France.

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Article L241-3-1 relatif à la mention "Priorité pour personne handicapée"

Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée".

Cette carte est délivrée sur demande par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 [ie : la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées - CDAPH]

Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public.

Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.

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Article L241-3-2 relatif à la remise de la carte de stationnement préfectorale pour personnes handicapées

Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande.

 

Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées.

 

La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Article L241-4 relatif à la non application de recours en récupération des prestations d'aide sociale

Il n'y a pas lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.

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Aides aux personnes handicapées

C15
Prestation de Compensation

Nature des prestations :

Aide financière pour favoriser l'autonomie des personnes handicapées à domicile et en établissement.

Code de l'Action Social et des Familles tel qu'issu de la loi n°2005-102 du 11/02/2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Article L114-1 relatif au droit à la compensation

Article L146-8 relatif aux équipes pluridisciplinaires

Article L146-9 relatif à la Commission des Droits et de l'Autonomie

Articles L245-1 et suivants, articles R245-1 et suivants

Conditions d'attribution :

Conditions générales :

  • Etre âgé de moins de 60 ans sauf exceptions :

- personnes de moins de 75 ans répondant avant l'âge de 60 ans aux critères de handicap pour accéder à cette prestation,

- personnes exerçant une activité professionnelle après 60 ans

- personnes bénéficiaires de l’allocation compensatrice tierce personne sans condition d’âge

 

  • Résider de façon stable et régulière en France depuis plus de trois mois

Conditions relatives aux incapacités :

Avoir une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités déterminées par l'équipe pluridisciplinaire à l'aide du guide d'évaluation multidimensionnelle. La difficulté doit être durable c'est-à-dire prévisible  sur un an.

Nature de la prestation de compensation :

Aides humaines

- l'aide aux actes essentiels de la vie

- la surveillance des personnes se mettant en danger ou nécessitant une aide totale et une présence quasi-constante

- les frais supplémentaires résultant d'une activité professionnelle ou élective

Aides techniques

Tout instrument, équipement ou système adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel.

Les dispositifs médicaux à caractère thérapeutique autres que ceux mentionnés à l'annexe 2-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles, ne sont pas des aides techniques prises en compte au titre de la prestation de compensation.

Aménagement de logement, de véhicule ou surcoûts liés au transport

Ces aides sont accessibles aux personnes handicapées de moins de vingt ans et concernent :

- les frais d'aménagement de logement qui concourent à maintenir ou à améliorer l'autonomie des personnes handicapées en permettant d'adapter ou de rendre accessible le logement. Lorsque l'aménagement du logement est jugé impossible ou trop coûteux par l'équipe pluridisciplinaire, le déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires peut en partie être financé,

- l'aménagement du poste de conduite ou du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée,

- les surcoûts liés à des transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés.

Charges spécifiques ou exceptionnelles

Les charges spécifiques sont les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap.

Les charges exceptionnelles sont les dépenses ponctuelles liées au handicap.

Aide animalière

Dépenses liées à l'acquisition et à l'entretien d'une aide animalière qui concourre à maintenir ou à améliorer l'autonomie de la personne handicapée dans la vie quotidienne.

 

Tarifs et plafonds :

Aides humaines : le tarif de prise en charge est national et varie en fonction du statut de l'aidant :

- emploi direct : 130% du salaire horaire brut sans ancienneté d'une assistante de vie pour personne dépendante  de niveau 3 (convention collective du 24/11/1999)

- service mandataire : majoration de 10% du tarif de l'emploi direct

- service prestataire :

* en cas de service autorisé : tarif fixé par le Président du Conseil Général

* en cas de service à la personne âgée : soit le prix prévu dans la convention entre le Président du Conseil Général et le service, soit 170 % du salaire horaire brut d'une auxiliaire de vie ayant moins d'un an d'ancienneté (convention collective du 29/03/2002)

- dédommagement d'un aidant familial : 50% du SMIC horaire net

- dédommagement d'un aidant familial s'il renonce totalement ou partiellement à une activité professionnelle dans le but d'apporter son aide au bénéficiaire : 75% du SMIC horaire net

Le plafond du dédommagement familial est fixé à 85% du SMIC mensuel net applicable aux emplois familiaux, calculé sur la base de 35 heures par semaine. Ce plafond peut être augmenté sous conditions quand l’aide est quasi-constante et quand l’aidant a totalement cessé son activité professionnelle pour apporter son aide au bénéficiaire

 

Le plafond mensuel des autres aides humaines est égal au tarif horaire le plus élevé (22,33 € au 1er juillet 2008) multiplié par la durée quotidienne maximale (24 heures) multiplié par 365 et divisé par 12.

 

SUPPRESSION : Pour les personnes très lourdement handicapées, c'est-à-dire les personnes répondant à la nécessité d'une aide totale pour la plupart des actes essentiels de l'existence et de la nécessité d'une surveillance et de soins constants ou quasi-constants, c'est-à-dire d'interventions continues dans la journée et d'interventions actives de nuit, le différentiel entre le tarif national du service prestataire d'aide à domicile et le tarif local du service prestataire d'aide à domicile est compensé par une aide spécifique du Conseil Général.

 

Aides humaines pour les personnes handicapées hospitalisées ou hébergées dans un établissement social ou médico-social :

Au delà de 45 jours consécutifs d’hospitalisation ou d’accueil en établissement social ou médico-social (hors accueil de jour) ou bien du 60ème jour, pour les personnes embauchant un salarié, le versement de l’aide humaine attribuée par la Commission des droits et de l’autonomie est réduit à hauteur de 10% du montant antérieurement versé dans la limite des montants minimum et maximum réglementaires. Le plan d’aide est rétabli dans sa totalité pour les jours de présence à domicile.

 

Pour les personnes handicapées hospitalisées ou hébergées dans un établissement social ou médico-social ne bénéficiant pas d’un plan d’aide à domicile préalable au moment de la demande, la CDAPH fixe le montant pour les périodes de retour à domicile. Ce montant est réduit pendant les périodes d’hospitalisation ou d’hébergement et est fixé à 10 % du montant journalier à domicile dans les limites suivantes :

 

  • Montant minimum = smic horaire x 0,16 x 8,71
  • Montant maximum = smic horaire x 0,32 x 8,71

Les personnes fréquentant les Maisons d’Accueil Spécialisées sont les personnes susceptibles de bénéficier du montant maximum, au vu de leur dépendance.

 

Ces mesures s’appliquent également dans les mêmes conditions aux personnes handicapées ayant fait l’objet d’une orientation dans un établissement situé dans un pays ayant une frontière commune avec la France, à la condition que leur accueil donne lieu à une prise en charge par l’assurance maladie ou par l’aide sociale.

 

Aides techniques : selon les aides techniques, tarif détaillé par arrêté ou 75% du prix dans la limite du montant maximum attribuable, soit 3 960€ sur 3 ans. Ce plafond peut être augmenté en cas d'aide technique tarifée à plus de 3 000€. Pour les personnes handicapées hospitalisées ou hébergées dans un établissement social ou médico-social, ces aides ne doivent pas être prises en compte dans la fixation de la subvention globale de ces établissements pour bénéficier d’une prise en charge du Conseil Général.

Aménagement de logement : le montant maximum attribuable est de 10 000 € sur 10 ans. Pour un déménagement, le montant maximum attribuable est de 3 000 € sur 10 ans. Pour les personnes handicapées hospitalisées ou hébergées dans un établissement social ou médico-social, les retours à domicile doivent être supérieurs à 30 jours par an pour bénéficier d’une prise en charge du Conseil Général.

Aménagement de véhicule : le montant maximum attribuable est de 5 000 € sur 5 ans.

Surcoûts liés aux transports : 75 % du montant dans la limite du montant maximal attribuable de 5 000 € sur 5 ans ou de 12 000 € sur 5 ans pour les personnes handicapées hospitalisées ou hébergées dans un établissement social ou médico-social.

Aides spécifiques ou exceptionnelles : tarifs détaillés par arrêté ou 75% du coût dans la limite de 100 € par mois sur 10 ans pour les aides spécifiques ou de 1 800 € sur 3 ans pour les aides exceptionnelles.

Aide animalière : le montant maximum attribuable est de 3 000 € sur 5 ans.

Procédures :

 

Le dossier de demande doit être adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) accompagné des pièces justificatives suivantes pour être considéré comme complet et faire courir les délais de traitement du dossier (4 mois à compter du 1er janvier 2007) :

·    le formulaire d'identification et la demande de prestation de compensation signés par le demandeur ou son représentant légal

·     un certificat médical daté de moins de trois mois

·      un justificatif d'identité

·      un justificatif de domicile

La MDPH peut demander toute autre pièce nécessaire à l'instruction du dossier et à la liquidation de la prestation.

Sauf exceptions, une équipe pluridisciplinaire est missionnée au domicile du demandeur pour établir avec lui un plan d'aide qui est présenté devant une section spécialisée.  Celle-ci propose un plan personnalisé de compensation au demandeur. L'intéressé dispose de 15 jours pour faire connaître ses observations ou refuser de manière expresse et par écrit la proposition de plan d'aide. Dans ce second cas, la section spécialisée réexamine le dossier et propose le plan d'aide à la Commission des Droits et de l'Autonomie.

La décision déterminant le plan personnalisé de compensation définitif est rendue par le Président de la Commission des Droits et de l'Autonomie. L'absence de réponse dans les 4 mois suivant la date de départ des droits est considérée comme constitutive d'une décision implicite de rejet.

La décision de paiement du plan personnalisé de compensation est rendue par le Président du Conseil Général.

La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.

 

Procédure d'urgence :

Le Président du Conseil Général attribue la prestation de compensation en cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, et à titre provisoire, selon les modalités suivantes :

·   la procédure d'urgence a pour objectif, notamment, de répondre aux situations nécessitant une aide immédiate pour permettre le retour ou le maintien à domicile du demandeur,

·   les membres de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH ainsi que les assistantes sociales hospitalières sont habilités à introduire cette procédure au moyen d'une fiche navette transmise par le Conseil Général,

·  la demande précise le degré de perte d'autonomie de la personne handicapée, le contexte de l'urgence et le plan d'aide sollicité au regard des besoins évalués,

·  l'allocation est affectée en priorité à l'aide nécessaire aux actes essentiels de l'existence et pour des interventions effectuées par un service prestataire ou mandataire.

·  le Président du Conseil Général statue en urgence dans les quinze jours ouvrés en arrêtant le montant provisoire de la prestation de compensation. Il dispose ensuite d'un délai de deux mois pour régulariser cette décision.

 

Révision, suspension, récupération des indus :

En cas d'évolution du handicap du bénéficiaire ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte,  celui-ci peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution en cours.

Le Président du Conseil Général peut décider de suspendre le versement de la prestation de compensation en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives.

Lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le Président du Conseil Général saisit la Commission des Droits et de l'Autonomie aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à l'établissement des droits de l'intéressé à cette prestation.

Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement peut s'effectuer directement auprès du bénéficiaire.

Cumuls :

La Prestation de Compensation n'est cumulable ni avec l'Allocation Compensatrice Tierce Personne ni avec l'Allocation Personnalisée d'Autonomie.

Elle est cependant cumulable avec les prestations d’aide sociales d’aide-ménagère et de portage de repas pour les personnes handicapées financées par le Conseil Général.

Transition avec l’allocation compensatrice tierce personne : le bénéficiaire des allocations compensatrices peut à tout moment opter de façon définitive pour la prestation de compensation après s’être vu proposé par les équipes pluridisciplinaires de la Maison départementale des personnes handicapées un plan d’aide comparatif entre les deux prestations afin d’éclairer son choix.

Intervenants :

·    Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)

·    Services d'Accompagnement à la Vie Sociale

·    Equipes pluridisciplinaires de la MDPH

·    Les établissements sociaux ou médico-sociaux accueillant des personnes handicapées

Récupération :

Les sommes versées au titre de la prestation de compensation ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire.

Recours :

- à titre gracieux devant la Commission des Droits et de l'Autonomie par le demandeur  dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision par lettre simple adressée à la MDPH,

- à titre contentieux devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité pour la contestation de la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie dans un délai de deux mois suivant la notification de décision par lettre recommandée adressée au Tribunal du contentieux de l'incapacité,

- à titre contentieux devant la Commission d'Admission à l'Aide Sociale pour la contestation de la décision de paiement de la prestation de compensation dans un délai de deux mois suivant la notification de paiement par lettre simple adressée la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales du Haut-Rhin.

 


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